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Article D142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation.

Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent.

Ces informations comprennent notamment :

1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.) ;

2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ;

3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.