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Article D141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6.

Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.