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Article D141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D141-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les bilans prévisionnels pluriannuels et les rendent publics selon des modalités qu'ils déterminent.