Le titulaire d'un marché public peut, dans les conditions de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché public.
L'acheteur indique dans l'avis de marché que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation et précise les conditions de rejet des sous-traitants conformément à l'article 123.