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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)


I. - Le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
Si l'acheteur a publié un avis de préinformation, ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'avis de préinformation a été envoyé pour publication cinquante-deux jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
2° Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.
L'acheteur peut réduire de cinq jours le délai minimal fixé aux deux premiers alinéas s'il offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
II. - Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur, rend le délai minimal fixé au I impossible à respecter, l'acheteur peut fixer un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
III. - Il ne peut y avoir de négociation avec les soumissionnaires. Il est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.