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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)


En cas de marché public alloti, l'acheteur prend en compte la valeur globale estimée de la totalité des lots.
Toutefois, alors même que la valeur cumulée de tous les lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut mettre en œuvre une procédure adaptée pour les lots qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros HT pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros HT pour des travaux ;
2° Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.