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Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)

Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)


I. - Lorsque l'acheteur recourt aux dispositions du 1° ou du 2° du VI de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, le titulaire attribue les sous-contrats concernés conformément aux règles prévues au présent article.
Toutefois, lorsque le titulaire est lui-même un acheteur au sens de l'article 9 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, il applique les articles 4 à 8, 10 à 13 et le titre III de la première partie pour la conclusion des sous-contrats.
II. - Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée, calculée conformément aux articles 17 à 20, est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions de l'article 29. Aucun avis n'est toutefois nécessaire lorsqu'un sous-contrat remplit les conditions de recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
L'avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.
Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fixe librement, dans le respect des principes de la commande publique, les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles le sous-contrat est passé.
III. - Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique notamment dans l'avis :
1° L'obligation du sous-contractant de fournir une déclaration indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics prévue aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;
2° Les capacités techniques, professionnelles ou financières, ainsi que les renseignements ou documents permettant d'évaluer ces capacités, tels qu'exigés des candidats lors de la passation du marché public principal, et qui sont non-discriminatoires et objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser ;
3° Le cas échéant, les autres conditions, renseignements ou documents qu'il entend exiger et qui sont non-discriminatoires et objectivement rendus nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser.
Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l'objet du sous-contrat.
IV. - Le titulaire n'est pas tenu de sous-contracter s'il apporte la preuve, à la satisfaction de l'acheteur, qu'aucun des sous-contractants potentiels participant à la mise en concurrence ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis, empêchant ainsi le titulaire de satisfaire aux exigences figurant dans le marché public principal.
V. - Le titulaire peut décider d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncées au présent article. Il est dans ce cas considéré comme ayant satisfait aux exigences de mise en concurrence.
Les sous-contrats basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu'aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l'origine, à l'accord-cadre. Lors de la passation de ces sous-contrats, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l'accord-cadre.
La durée d'un tel accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.
Les accords-cadres ne peuvent être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.