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Article D142-9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

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Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.