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Article D142-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D142-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :

1° Ses données d'identification ;

2° Son historique ;

3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.

Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.