Article D142-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article D142-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées.