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Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 129 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché public dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.