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Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


I. - Le marché de partenariat précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour le calcul de la rémunération du titulaire :
1° Les coûts d'investissement, notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine.
II. - Le marché de partenariat prévoit les motifs et les modalités de variations de la rémunération ainsi que les modalités de paiement du titulaire pendant toute sa durée.
III. - Le marché de partenariat peut prévoir les conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l'acheteur au titulaire et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation.