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Article 152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Pour établir le bilan prévu à l'article 75 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé. Pour démontrer que ce bilan est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, il procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment :
1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ;
2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ;
3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ;
4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.