Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 110 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics français titulaires d'un marché public.