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Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 97 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


L'acheteur qui réalise des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation, peut passer, pour leur réalisation, des marchés publics de maîtrise d'œuvre ou de travaux, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme au présent décret, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national, après publication d'un avis de marché.
Un protocole d'expérimentation est passé entre l'acheteur et l'organisme public responsable du programme national.