I. - Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie. Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.
II. - Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.
III. - Lorsque la procédure de passation d'un marché de partenariat a été lancée pour le compte d'un acheteur non autorisé mentionné à l'article 71 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, ce marché ne peut être signé qu'après accord exprès des ministres chargés du budget et de l'économie.
IV. - Préalablement à l'autorisation prévue au II de l'article 78 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'article 153 sur le projet de marché de partenariat.
Lorsqu'il est saisi, l'organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.
Dans le cadre de cette saisine, l'organisme expert peut solliciter l'avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du contrat.