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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Conformément aux dispositions de l'article R. * 424-6 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable exigés au titre du code de l'urbanisme indique dans sa décision que la réalisation des travaux est différée tant que l'autorisation unique objet du présent décret n'a pas été elle-même délivrée.

Ces dispositions ne sont pas applicables, en cas d'octroi d'un permis de démolir, lorsque la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.