Les agents publics, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 3, placés en position de détachement, en application de l'article 3 du décret du 21 octobre 1999 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leur emploi jusqu'au terme de leur détachement. Toutefois, ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
Les dispositions des articles 4 et 5 du décret 21 octobre 1999 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, leur sont applicables.