Articles

Article L519-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L519-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation pour des contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.