Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)


I. - Sous réserve des dispositions des II à VI du présent article,les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
II. - Les articles L. 313-3 à L. 313-6 et L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, ainsi que les dispositions des ii du c du 3°, du troisième alinéa du iii du g et du deuxième alinéa du ii du k du 5° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
III. - Les articles L. 313-7, L. 313-11 ainsi que le second alinéa de l'article L. 313-24, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er octobre 2016, à l'exception de la mention, au sein de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, de la rémunération de l'intermédiaire de crédit, applicable à compter du 1er janvier 2017 au plus tard, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - L'article L. 313-64 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ainsi que le a du 9° de l'article 3 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
V. - L'article L. 314-24 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur selon les modalités précisées par décret :
a) Au plus tard le 1er janvier 2017, s'agissant des dispositions relatives aux connaissances et compétences exigées à l'entrée en fonction des personnels des prêteurs ;
b) Au plus tard le 20 mars 2017, s'agissant des dispositions applicables en matière de formation continue des personnels des prêteurs ;
c) Au plus tard le 21 mars 2019, s'agissant de l'exigence supplémentaire d'une formation professionnelle pour la prise en compte de l'expérience professionnelle à l'entrée en fonction des personnels prêteurs.
VI. - L'article 12 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prise sur le fondement du II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.
VII. - Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats dont l'offre a été émise après leur entrée en vigueur.