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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Les fonctionnaires énumérés ci-après peuvent, sur leur demande, être nommés dans un grade du corps des receveurs et chefs de centre selon les correspondances figurant au tableau ci-après :



GRADES DES CORPS D'ORIGINE
GRADES DU CORPS
des receveurs et chefs de centre
Inspecteur général
Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle.
Directeur régional
Directeur départemental
Administrateur hors classe
Administrateur de 1re classe ayant atteint au moins le deuxième échelon

Directeur départemental adjoint comptant au moins trois ans d'ancienneté

au deuxième échelon

Attaché principal d'administration centrale comptant au moins trois ans

d'ancienneté au deuxième échelon de la première classe.

Administrateur de 2e classe ayant atteint au moins le sixième échelon
Receveur ou chef de centre hors classe
Inspecteur principal ayant atteint au moins le sixième échelon

Attaché principal d'administration centrale ayant atteint au moins le

sixième échelon de la deuxième classe

Inspecteur principal ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant au

moins deux ans d'ancienneté dans le grade

Receveur ou chef de centre de 1re classe

Attaché principal d'administration centrale de deuxième classe ayant atteint

au moins le 3e échelon et comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le

grade



Les dispositions du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus sont applicables à ces fonctionnaires.