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Article 15 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 15 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés à l'un des grades du corps des receveurs et chefs de centre peuvent être détachés au grade correspondant au lieu d'être titularisés. Ils sont classés à l'échelon prévu aux articles 17 bis et 17 ter ci-après.




Au cours ou à l'issue de la période de détachement les intéressés peuvent, sur leur demande, être réintégrés dans leur grade d'origine ou intégrés dans le corps des receveurs et chefs de centre. Toutefois les fonctionnaires détachés comme receveurs ou chefs de centre de classe exceptionnelle dans des emplois figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas ne pourront être intégrés qu'après un détachement de quatre ans.




En cas d'intégration, les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.




Les servides accomplis en position de détachement sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des receveurs et chefs de centre.