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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Peuvent être promus au grade de receveur de 4e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Contrôleur et secrétaire administratif ayant atteint au moins le 5e échelon ;

Agent d'administration principal et adjoint administratif chef de groupe ;

Agent d'exploitation et adjoint administratif ayant atteint au moins le 7e échelon ;

Receveur rural ayant atteint au moins le 6e échelon.