Sous réserve des dispositions de l'article 17 ter ci-après :
1° Les fonctionnaires appartenant au corps des receveurs et chefs de centre et promus dans un grade supérieur de ce corps sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
2° Les fonctionnaires n'appartenant pas déjà au corps des receveurs et chefs de centre sont classés dans ce corps à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade.
Toutefois, si l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent a pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
3° Les fonctionnaires de catégorie C promus au grade de receveur de 4e classe sont classés dans ce grade en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 5 (I, § A), du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, s'ils avaient auparavant accédé au premier grade de la carrière type de catégorie B régie par les dispositions dudit décret.