I. - Les gestionnaires des réseaux de gaz et l'opérateur de stockage souterrain de gaz naturel, après avoir consulté l'ensemble des acteurs concernés par la conversion, élaborent conjointement un projet de plan concerté de conversion de la zone définie à l'article 2 qu'ils soumettent aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie, dans un délai maximal de six mois suivant la publication du présent décret.
II. - Ce plan précise notamment :
1° La localisation géographique des infrastructures à convertir, la période de conversion et le calendrier détaillé ;
2° Les actions préparatoires nécessaires telles que des enquêtes par sondage ou des visites préalables en vue de recenser les équipements consommant du gaz ;
3° La répartition des rôles et des responsabilités techniques ;
4° L'organisation de la conversion et les tâches à effectuer par les différents responsables, opérateurs ou parties prenantes au projet ;
5° Les modalités d'information des usagers, des fournisseurs et responsables d'installations injectant sur les réseaux de gaz ;
6° Les différentes phases techniques du processus de conversion des réseaux de gaz et du stockage souterrain de gaz naturel et d'adaptation des appareils des différentes zones concernées ;
7° Le cas échéant, les modifications de qualité du gaz et des pressions d'alimentation correspondantes utilisés, notamment à titre dérogatoire aux règlements et cahiers des charges des concessions fixant les règles techniques et de sécurité pendant la période transitoire des travaux ;
8° Les modalités du contrôle de la qualité du gaz livré aux clients pendant l'ensemble du processus de conversion ;
9° Une solution de substitution en cas de réduction ou d'interruption prématurée de l'approvisionnement en gaz B, de nature à garantir la continuité d'acheminement ;
10° Les mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens pendant et après la conversion ;
11° Les mesures d'adaptations envisagées des contrats de concession ;
12° Les coûts détaillés et les hypothèses associées, pour chaque type d'acteur et pour chaque étape du plan de conversion ;
13° Les mesures permettant de garantir la coordination de ce plan avec ceux élaborés dans les pays adjacents alimentant des clients finals en gaz B. Ces mesures traitent notamment du calendrier et des scénarios de mise en œuvre de la conversion ainsi que de la cohérence des hypothèses et des paramètres considérés dans les plans nationaux respectifs.
III. - Ce plan est arrêté par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie, après réalisation de l'évaluation économique et technique mentionnée aux articles L. 431-6-1 et L. 432-13 du code de l'énergie par la Commission de régulation de l'énergie.