I. - Pour la désignation ou l'élection des membres du conseil de surveillance, le fonds de garantie des dépôts et de résolution calcule les contributions versées par chacun des adhérents par mécanisme de garantie.
Pour chaque mécanisme de garantie, sont pris en compte l'ensemble des certificats d'associés, des certificats d'association, des engagements de paiement souscrits par chaque adhérent ainsi que l'ensemble de ses cotisations versées depuis son adhésion au mécanisme, nets de toutes imputations de charges et pertes, arrêtés à la clôture de l'exercice précédant le renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance.
II. - Pour les adhérents appartenant à un même groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, ce calcul est effectué sur une base consolidée par mécanisme de garantie. Il est fait masse des contributions des adhérents appartenant au groupe.
III. - Ce calcul est mis à jour chaque année, sur la base des données arrêtées à la clôture de l'exercice précédent.
IV. - Pour ces calculs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournit au fonds, au plus tard le 15 janvier de chaque année, la composition des groupes tels que définis au II du présent article, sur la base des périmètres arrêtés lors de la dernière levée des contributions.