ANNEXE II
INFORMATIONS DEVANT ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE D'UN GESTIONNAIRE DE RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
1. Objets concernés par la description des ouvrages de distribution
Les ouvrages concernés par l'obligation réglementaire sont les suivants :
- postes de transformation entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution (postes sources) ;
- lignes aériennes et souterraines haute tension A (HTA) ;
- postes du réseau public de distribution (distribution publique, client, répartition…) ;
- appareils de coupure aériens HTA ;
- armoires de coupure HTA ;
- lignes aériennes et souterraines basse tension (BT).
1.1. Postes sources
Pour les postes sources, le gestionnaire de réseau (GRD) doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- le nom du poste ;
- la date de mise en service du poste ;
- le nombre, la puissance et les tensions primaire et secondaire des transformateurs HTB/HTA installés ;
- les coordonnées géographiques de l'accès routier.
1.2. Lignes et canalisations électriques HTA
Pour chaque tronçon homogène (une même technologie employée et une même date de construction), le GRD doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- la nature et la section du câble utilisé (exemple : 240 mm2 alu) ;
- la date de construction ;
- son tracé sous forme de coordonnées géographiques.
1.3. Postes du réseau public de distribution
Pour chaque poste électrique, le GRD doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- le nom du poste ;
- la fonction (distribution publique, client, transformation HTA/HTA, répartition) ;
- la date de construction ;
- le nombre, la puissance et les tensions primaire et secondaire des transformateurs ;
- les coordonnées géographiques de l'accès routier.
1.4. Appareils de coupure et armoires HTA
Pour chaque appareil de coupure aérien ou armoire HTA, le gestionnaire de réseau doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- le type de composant (par exemple : interrupteur aérien, télécommandé ou non…) ;
- la date de construction ;
- les coordonnées géographiques.
1.5. Lignes et canalisations électriques BT
Pour chaque tronçon homogène (une même technologie employée et une même date de construction), le gestionnaire de réseau doit enregistrer dans son système d'information les données suivantes :
- la nature et la section du câble utilisé (exemple : 240 mm2 alu) ;
- la date de construction ;
- son tracé sous forme de coordonnées géographiques.
1.6. Branchements BT
Le gestionnaire de réseau doit enregistrer dans son système d'information les coordonnées géographiques des points de raccordement des branchements au réseau.
2. Enregistrement des opérations significatives de maintenance et de la date du contrôle technique
2.1. Opérations significatives de maintenance
La politique de maintenance des GRD repose sur des contrôles et des opérations de maintenance périodiques qualifiées de courantes. La technologie des matériels utilisés ne nécessite pas d'opération de maintenance pouvant être qualifiée de significative (au sens où elle ne correspondrait pas à une maintenance courante).
Les opérations significatives de maintenance au sens du présent arrêté sont celles de nature à prolonger la durée de vie des ouvrages : remise à niveau complète de tronçons de lignes aériennes HTA ayant une durée de vie résiduelle inférieure à quinze ans par le remplacement d'un ou plusieurs composants (supports, armements, conducteurs, isolateurs…).
2.2. Date du contrôle technique
Les contrôles techniques sont précisés par l'arrêté du 14 janvier 2013 susvisé et sont soumis à l'établissement d'un bilan annuel, comme prescrit par l'article R. 323-30 du code de l'énergie susvisé. Seuls les contrôles suivants font l'objet d'une information enregistrée dans le système d'information du GRD :
- le contrôle du respect des prescriptions de l'article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé « Limitation de l'exposition des tiers au bruit des équipements » pour les postes HTB/HTA pour les ouvrages concernés. La date du contrôle sera associée aux entités « postes sources » ;
- le contrôle de l'état mécanique des ouvrages. L'arrêté prévoit un contrôle périodique par ouvrage. Par conséquent, la date du contrôle sera associée aux entités « canalisations HTA » ;
- le contrôle du respect des distances minimales ;
- le contrôle de la conformité des dispositifs de fermeture des postes HTB/HTA, des clôtures de ces postes, des panneaux indicateurs de danger qui sont à l'adresse du public. La date du contrôle sera associée aux entités « postes sources ».
Compte tenu des modalités de contrôle retenues par l'arrêté du 14 janvier 2013, à savoir par échantillonnage sans obligation de périodicité, les autres contrôles seront dispensés d'un enregistrement par ouvrage dans le système d'information du GRD.