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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2016 précisant la liste des informations devant être enregistrées dans le système d'information géographique d'un gestionnaire de réseau public d'électricité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mars 2016 précisant la liste des informations devant être enregistrées dans le système d'information géographique d'un gestionnaire de réseau public d'électricité)


Conformément à l'article R. 323-29 du code de l'énergie susvisé, le titulaire d'une autorisation de ligne directe transmet au gestionnaire du réseau public d'électricité de la zone de desserte du lieu où est implanté l'ouvrage les plans détaillés contenant les données listées en annexe I ou II selon le niveau de tension de l'ouvrage, dans un format conforme aux prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau. En cas de dépose ou d'abandon de l'ouvrage, le titulaire de l'autorisation informe le gestionnaire de réseau pour la mise à jour du système d'information géographique.
Conformément à l'article R. 323-40 du code de l'énergie susvisé, le titulaire d'une approbation pour un ouvrage assimilable aux réseaux publics d'électricité communique au gestionnaire du réseau public d'électricité concerné les données listées en annexe I ou II selon le niveau de tension de l'ouvrage dans un format conforme aux prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau.