Chaque gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations mentionnées à l'article R. 323-29 du code de l'énergie susvisé. Le détail des ouvrages concernés et des informations demandées est précisé en annexe I pour le réseau public de transport d'électricité et en annexe II pour les réseaux publics de distribution d'électricité. Les modalités d'enregistrement de ces informations dans le système d'information géographique sont précisées dans l'article 2.