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Article 13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Les receveurs et chefs de centre de 1re classe âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi peuvent après inscription audit tableau être nommés sans changement d'affectation au grade de receveur ou chef de centre hors classe dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce grade. Ils doivent dans l'année qui suit occuper une fonction correspondant à leur grade.