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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :



Administrateur ayant atteint le 7e échelon de la 2e classe ;



Directeur départemental adjoint ;

Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ;



Inspecteur principal ayant atteint le 6e échelon ;

Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;

Receveur ou chef de centre ayant atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et ayant accompli au moins un an de services effectifs dans ce grade.