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Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de classe supérieure, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les receveurs ou chefs de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au troisième échelon et un an de services effectifs dans le grade.