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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Peuvent être nommés au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :

Inspecteur central ;

Attaché d'administration centrale de 1re classe ;



Inspecteur ayant atteint au moins le 6e échelon ;



Attaché d'administration centrale ayant atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe ;

Receveur ou chef de centre de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade.