Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 2e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :
a) Inspecteur ayant atteint au moins le 4e échelon ;
b) Attaché d'administration centrale de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;
c) Receveur ou chef de centre de 3e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au moins un an de services effectifs dans ce grade ;
d) Contrôleur divisionnaire ayant atteint au moins le 4e échelon ;
e) Surveillante en chef de 2e classe ;
f) Secrétaire d'administration principal ;
g) Chef de travaux de 1re classe du service automobile ;
h) Chef technicien des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 6e échelon ;
i) Secrétaire administratif en chef ayant atteint au moins le 4e échelon ;
j) Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 7e échelon.
La proportion des emplois de receveur ou de chef de centre de 2e classe susceptibles d'être attribués chaque année aux fonctionnaires visés aux c, d, e, f, g, h, i et j ne peut excéder 20 % du nombre total des promotions effectuées pendant la même période.