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Article 17 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 17 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Les inspecteurs principaux des 4e et 5e échelons nommés receveurs ou chefs de centre de 1re classe sont placés respectivement aux 2e et 3e échelons de leur nouveau grade, leur ancienneté étant majorée de 1 an 3 mois dans le premier cas. L'ancienneté d'échelon des attachés principaux d'administration centrale de 2e classe nommés receveurs ou chefs de centre de 1re classe au 2e échelon est majorée de 1 an 3 mois.


Lorsqu'ils sont placés aux 1er et 2e échelons, les attachés d'administration centrale de 1re classe sont nommés selon la correspondance fixée par le tableau ci-après :


ATTACHE D'ADMINISTRATION CENTRALE

de 1re classe

RECEVEUR OU CHEF DE CENTRE

de 1re classe

1er échelon :
Ancienneté inférieure à 2 ans 9 mois
1er échelon : ancienneté conservée.
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 9 mois.
2e échelon : ancienneté diminuée de 2 ans 9 mois.
2e échelon
2e échelon : ancienneté majorée de 3 mois.