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Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 13 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Peuvent être promus au grade de directeur d'établissement de tri postal ou de directeur d'établissement de télécommunications, au choix, les fonctionnaires des postes et télécommunications titulaires de l'un des grades ci-dessous :



Administrateur de 1re classe ayant atteint le 5e échelon.



Directeur départemental adjoint ayant atteint le 2e échelon ;



Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ayant atteint le 2e échelon ;



Receveur ou chef de centre de classe exceptionnelle ayant atteint le 2e échelon.



Les dispositions des articles 15 et 16 ci-après sont applicables pour l'accès au grade de directeur d'établissement.