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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires des postes et télécommunications titulaires de l'un des grades ci-dessous :



Administrateur de 2e classe ayant atteint le 7e échelon ;



Directeur départemental adjoint ;

Attaché principal d'administration centrale de 1re classe ;



Inspecteur principal diplômé de l'école nationale supérieure des P.T.T. comptant au moins deux ans d'ancienneté au 6e échelon ;



Inspecteur principal non diplômé de l'école nationale supérieure des P.T.T. comptant au moins trois ans d'ancienneté au 7e échelon ;

Attaché principal d'administration centrale de 2e classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 7e échelon ;



Receveur ou chef de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 2e échelon.