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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2016 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2016 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé)


Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 653,16 € pour une personne seule.