Article L121-37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Article L121-37-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.