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Article L1621-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1621-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.