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Article R2391-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2391-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'application du 5° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3 :

1° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'entreprise, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique prévu à l'article L. 2325-44 ;

2° Lorsque l'instance créée par l'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 comprend le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation prévu aux articles L. 4614-14, L. 4614-15 et R. 4614-24.