Article R2391-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R2391-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues. Pour l'application du 4° de l'article L. 2393-1 et du premier alinéa de l'article L. 2393-3, ce temps ne peut être inférieur à 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions et à 12 heures par mois lorsque l'instance regroupe deux institutions.