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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 3e classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :



Receveur de 4e classe ayant atteint au moins le 5e échelon ;



Contrôleur divisionnaire ;

Chef technicien des installations de télécommunications ;



Chef de section ;

Technicien supérieur des installations de télécommunications ayant atteint au moins le 3e échelon ;



Secrétaire d'administration hors classe ;



Secrétaire d'administration de classe normale ayant atteint au moins le 8e échelon ;



Secrétaire administratif comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;



Contrôleur comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;

Technicien des installations de télécommunications comptant au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon ;



Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le 6e échelon ;



Vérificateur principal ;

Secrétaire administratif en chef ;

Secrétaire administratif-chef de section.