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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

1° Les fonctionnaires de catégorie B promus au grade de receveur de 4e classe sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelpn.



2° Les fonctionnaires de catégorie C promus au grade de receveur de 4e classe sont classés, dans ce grade, en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 5-I, paragraphe A, du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973, s'ils avaient auparavant accédé au premier grade de la carrière type de catégorie B régie par les dispositions dudit décret.