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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de classe exceptionnelle, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :


Administrateur de 2e classe ayant atteint le 8e échelon ;



Directeur départemental adjoint ;


Inspecteur principal diplômé de l'école nationale supérieure des P.T.T. comptant au moins deux ans d'ancienneté au 4e échelon ;




Inspecteur principal non diplômé de l'école nationale supérieure comptant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon ;


Receveur ou chef de centre hors classe comptant au moins trois ans d'ancienneté au 2e échelon.