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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre hors classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :




Receveur ou chef de centre de 1re classe ayant atteint le 4e échelon ;




Inspecteur principal adjoint ayant atteint le 6e échelon ;




Attaché d'administration centrale de 1re classe ayant atteint le 4e échelon ;




Inspecteur central ayant atteint le 4e échelon ;


Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 6e échelon de la 2e classe.