Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)


Peuvent être promus au grade de receveur ou de chef de centre de 1re classe, au choix, les fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-dessous :




Inspecteur principal adjoint ayant atteint au moins le 4e échelon ;




Attaché d'administration centrale de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;




Inspecteur central comptant au moins un an d'ancienneté au 1er échelon ;




Receveur ou chef de centre de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon ;


Attaché principal d'administration centrale ayant atteint le 4e échelon de la 2e classe.




Peuvent être nommés au choix à la classe exceptionnelle de leur grade, dans la limite de 5 % de l'effectif de ce grade, les receveurs et chefs de centre de 1re classe comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 4e échelon.