Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-776 du 25 août 1958 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE DES PTT)

Le corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications comprend au sommet de la hiérarchie :


Dans le service du tri postal et le service de télécommunications : le grade de directeur d'établissement de tri postal et celui de directeur d'établissement de télécommunications ;


Dans les autres services : le grade de receveur et chef de centre hors série.


Il comprend en outre, quel que soit le service, les grades ci-après :


Receveur et chef de centre de classe exceptionnelle ;



Receveur et chef de centre hors classe ;

Receveur et chef de centre de 1re classe ;


Receveur et chef de centre de 2e classe ;


Receveur et chef de centre de 3e classe ;


Receveur de 4e classe.


Les grades de directeur d'établissement de tri postal, directeur d'établissement de télécommunications, receveur et chef de centre hors série comprennent un seul échelon.



Les grades de receveur et chef de centre de classe exceptionnelle et hors classe comprennent deux échelons.


Les grades de receveur et de chef de centre de 1re classe comprennent quatre échelons et une classe exceptionnelle dotée d'un seul échelon.


Les grades de receveur et de chef de centre de 2e et 3e classe comprennent cinq échelons.


Le grade de receveur de 4e classe comprend six échelons.