S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans cette situation, le contrôleur budgétaire peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, proposer au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'instaurer un dispositif de visa ou d'avis préalable sur des actes ou engagements autres que ceux mentionnés à l'article 7. Le contrôleur budgétaire mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis ou à visa dans le document prévu à l'article 10, et transmet immédiatement celui-ci au dirigeant et à l'agent comptable de l'institut ainsi qu'au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il rend compte de la mise en œuvre du dispositif au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.