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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétairesur l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétairesur l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'enseignement supérieur au dirigeant de l'institut ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'institut, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'institut à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'Institut ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;
- les documents relatifs à la politique des ressources humaines ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'actions de l'institut relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans l'organisme.